Communication des descriptions, dessins et clichés

1) Les descriptions, dessins et clichés des modèles d’utilité enregistrés sont conservés à l’Organisation où après la publication prévue à l’article 29 précédent, ils sont communiqués à toute réquisition.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à l’article 29 ci-dessus, copie officielle des descriptions, dessins et clichés susvisés.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux copies officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt

91 antérieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité.

4) Le déposant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant l’enregistrement du modèle d’utilité, peut obtenir une copie officielle de sa demande.

TITRE IV - DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES DROITS ET DES LICENCES CONTRACTUELLES

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 30, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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