Nullité
1) L’annulation des effets sur le territoire national d’un Etat membre de l’enregistrement d’une marque est prononcée par les juridictions nationales compétentes à la requête, soit du Ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.
2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l’Organisation, la juridiction nationale compétente déclare nul et non avenu, l’enregistrement d’une marque, au cas où cette dernière n’est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l’annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s’appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.
3) Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée par la partie la plus diligente à l’Organisation, qui l’inscrit au registre spécial des marques et en publie une mention.
4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d’application. L’enregistrement est considéré comme nul et non avenu, à compter de la date de cet enregistrement.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 28, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.