Peines en cas de récidive
1) En cas de récidive, ou si la personne poursuivie a travaillé pour la partie lésée, les peines de l’article 36 ci-dessus sont portées au double.
153 2) Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq (05) années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.
3) Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 37, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.