Ajournement de la délivrance
1) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le déposant peut demander que la délivrance ait lieu un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite demande renferme une réquisition expresse à cet effet. 55 Celui qui a requis le bénéfice de cette disposition peut y renoncer à tout moment de la période de référence.
2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d’un exemplaire des pièces prévues à l’article 13.
3) Le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être réclamé par ceux qui auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités internationaux, notamment par l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 26, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.