Nullités
1) Sont nuls et de nul effet, les modèles d’utilité enregistrés dans les cas suivants :
a) si, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe, le modèle d’utilité n’est pas nouveau, et s’il n’est pas susceptible d’application industrielle ;
b) si le modèle d’utilité n’est pas, aux termes de l’article 4 précédent, susceptible d’être enregistré, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés ;
c) si la description jointe au modèle d’utilité n’est pas conforme à la description de l’article 11.2)d)i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les véritables moyens du déposant.
2) Sont également nulles et de nul effet, les améliorations qui ne se rattacheraient pas au modèle d’utilité, tels que prévus par la présente Annexe.
3) La nullité peut porter sur tout ou partie des revendications.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 49, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.