Opposabilité aux tiers
1) Les actes mentionnés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des brevets tenu par l’Organisation et publiés au bulletin officiel de la propriété industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.
2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des brevets ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 37, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.