Droit au nom commercial

1) Sous réserve des dispositions ci-après, le nom commercial appartient à celui qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu l’enregistrement.

2) L’usage d’un nom commercial ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir.

3) Lorsqu’un nom commercial enregistré a été exploité publiquement et d’une manière continue sur le territoire national pendant cinq (05) ans au moins sans avoir donné lieu à une action judiciaire reconnue fondée, la propriété du nom commercial ne peut plus être contestée du fait de la priorité d’usage, à moins qu’il ne soit établi qu’au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le déposant ne pouvait ignorer l’existence du nom commercial du premier usager.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 3, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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