Restauration

1) Sans préjudice des dispositions de l’article 13 précédent, lorsque la protection conférée par un nom commercial enregistré n’a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit nom commercial, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six (06) mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard dans le délai de deux (02) ans à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du nom commercial susvisée, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale de protection du nom commercial.

4) Les noms commerciaux restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

162 5) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration peut donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa notification.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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