Transmission, nullité et déchéance de la marque collective
1) La marque collective est incessible et intransmissible.
2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, l’Administration nationale chargée de la propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement issu de la fusion.
3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d’une marque collective lorsque :
a) le titulaire de la marque, au sens de l’article 38, a cessé d’exister ; b) le règlement qui en fixe les conditions d’utilisation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
c) ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du présent titre ; 125 d) le titulaire de la marque visé au sous alinéa a) précédent a utilisé ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions autres que celles prévues par le règlement visé au sous alinéa b) précédent.
4) Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective ne peut être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel enregistrement ni être utilisée à un titre quelconque. Toutefois, à l’expiration d’un délai de dix (10) ans à compter de la décision définitive prononçant la nullité ou la déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire l’objet d’un enregistrement par un groupement, tel que visé à l’article 38, pour autant que ce dernier ait la même nationalité que le groupement qui en était précédemment titulaire.
5) La décision déclarant l’enregistrement nul et non avenu, devenue définitive, est communiquée à l’Organisation, qui l’inscrit au registre spécial des marques et en publie une mention.
6) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d’application. L’enregistrement est considéré comme nul et non avenu, à compter de la date de cet enregistrement.
SECTION III - DES MARQUES COLLECTIVES DE CERTIFICATION
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 41, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.