Déchéance
1) A la requête de tout intéressé, la juridiction nationale compétente peut constater la déchéance et ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui :
a) pendant une durée ininterrompue de cinq (05) ans précédant l’action, n’a pas été utilisée sur le territoire national de l’un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d’excuses légitimes ;
b) du fait de son titulaire est devenue la désignation usuelle des produits ou services ;
La déchéance peut être appliquée à tout ou partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée.
120 2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l’usage de cette marque.
L’usage d’une marque par une autre personne sera reconnu comme un usage de la marque, sous réserve du contrôle par le titulaire. Il en sera de même de l’usage de la marque, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle est communiquée à l’Organisation qui l’inscrit au registre spécial des marques et radie l’enregistrement en cause.
4) La radiation est publiée dans les normes prescrites par le règlement d’application. L’enregistrement de la marque est alors considéré comme n’ayant jamais eu d’effet.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 27, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.