Saisie-contrefaçon

1) Les titulaires d’un certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou d’un droit exclusif d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du président de la juridiction nationale compétente dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel, y compris les autorités douanières, avec s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur requête et sur présentation du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité.

3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.

4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie de l’ordonnance au détenteur des objets décrits ou saisis et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris l’autorité douanière.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 58, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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