Libre enregistrement éphémère par les organismes de radiodiffusion
Nonobstant les dispositions de l'article 8, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d'une œuvre qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet
188 enregistrement dans les six (06) mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l’œuvre ainsi enregistrée.
Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 18, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.