Sanctions complémentaires

1) En cas de condamnation, la juridiction nationale compétente en matière civile ou pénale ordonne la confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants en fonction de leur nature, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, contre le contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou le débitant.

2) La juridiction nationale compétente peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

3) Les mesures prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées même en cas de relaxe.

4) En cas de condamnation, la juridiction nationale compétente en matière civile peut ordonner, à la demande de la partie lésée, outre les mesures de publicité visées à l’alinéa précédent, que les produits reconnus contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. 5) Les mesures prévues au présent article sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

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Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 75, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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