De l’adhésion

1) Tout Etat africain qui n’est pas partie à l’Accord de Bangui et qui est partie à la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et/ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur, et au Traité de coopération en matière de brevets peut adhérer au présent Accord.

2) Une demande d’adhésion est adressée à cet effet au Conseil d’Administration qui statue à la majorité de ses membres. Par dérogation à l’article 30 du présent Accord, l’égalité des voix vaut rejet.

3) Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Accord seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation.

4) L’adhésion produit ses effets deux (02) mois après le dépôt visé à l’alinéa 3 ci-dessus, à moins qu’une date ultérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion.

SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 22, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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