100 Restauration
1) Sans préjudice des dispositions des articles 49 et 50 précédents, lorsque la protection conférée par le modèle d’utilité enregistré n’a pas été maintenue en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit modèle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de six (06) mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard, dans le délai de deux (02) ans à partir de la date où le paiement de l’annuité était dû.
2) La demande de restauration du modèle susvisé, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit, justifie la restauration.
3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le modèle d’utilité ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.
4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du modèle d’utilité.
5) La restauration du modèle d’utilité entraîne également la restauration des certificats d’amélioration relatifs audit modèle d’utilité.
6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration peut donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de trente soixante (60) jours à compter de sa notification.
7) Les modèles d’utilité restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.
8) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande d’enregistrement du modèle d’utilité n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.
SECTION II - DES ACTIONS EN NULLITE OU EN DECHEANCE
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 51, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.