Durée des droits
1) L’enregistrement d’un nom commercial n’a d’effet que pour dix (10) ans, à compter de la date de dépôt ; toutefois, le droit conféré par l’enregistrement du nom commercial peut être conservé sans limitation de durée par des renouvellements successifs effectués tous les dix (10) ans.
2) Le renouvellement de l’enregistrement peut être obtenu sur simple demande du titulaire dudit enregistrement, présentée au cours de la dernière année de la période de dix (10) ans et moyennant le paiement d’une taxe de renouvellement dont le montant est fixé par la voie réglementaire.
3) Le titulaire de l’enregistrement bénéficie toutefois d’un délai de grâce de six (6) mois à compter de l’expiration visée à l’alinéa 1) précédent, pour effectuer valablement le paiement de la taxe requise. Dans ce cas, il doit verser en outre, une surtaxe fixée par la voie réglementaire.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.