Dépôt de la demande dans le cas d’indication géographique transfrontalière
1) Lorsque l’indication géographique transfrontalière concerne un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation :
a) chacun des Etats concernés peut déposer sa demande auprès de l’Organisation ;
b) tous les Etats concernés peuvent déposer une demande commune.
2) Si l’indication géographique transfrontalière concerne un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation et un ou plusieurs Etats tiers, parties à l’Arrangement de Lisbonne, Acte du 20 mai 2015, tous les Etats concernés peuvent, en application des dispositions dudit Arrangement, déposer une demande commune.
3) Dans les hypothèses visées aux alinéas 1)b) et 2), ci-dessus, le dossier de demande doit contenir en outre, l’autorisation de demander la protection fournie par l’administration compétente de chacun des Etats concernés.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.