Nullité du nom commercial

1) L’annulation des effets sur le territoire national de l’un des Etats membres de l’enregistrement d’un nom commercial est prononcée par les juridictions nationales compétentes à la requête, soit du Ministère public soit de toute personne physique ou morale intéressée.

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l’Organisation, la juridiction déclare nul et non avenu l’enregistrement d’un nom commercial, au cas où ce dernier n’est pas conforme aux dispositions des articles 1, 2 et 5.1) précédents ou est en conflit avec un droit antérieur ; dans ce dernier cas, l’annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur.

3) Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et de nul effet est devenue définitive, elle est communiquée à l’Organisation qui en porte mention sur le registre spécial des noms commerciaux.

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe. L’enregistrement est considéré comme nul et non avenu à compter de la date dudit enregistrement.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 16, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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