Action en justice et pénalités
1) Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés de violation, le titulaire de ces droits peut intenter toute action judiciaire destinée à prévenir cette violation.
2) En cas de violation des droits visés à l’alinéa 1) précédent, le titulaire desdits droits peut en interdire la continuation et demander le paiement de dommages-intérêts ainsi que l’application de toute autre sanction prévue par le droit civil.
3) Sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu, est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de 5 000 000 à 15 000 000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque soit apposé soit fait apparaître, par retranchement ou par une altération quelconque sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant, industriel ou artisan autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commercial d’un établissement commerciale autre que celui où les objets ont été fabriqués.
4) La juridiction saisie détermine le montant des dommages et intérêts en tenant compte des conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
5) Quiconque sciemment expose en vente ou met en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés est puni des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 3) précédent.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 18, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.