Autres actions civiles
1) Toute personne intéressée ainsi que tout groupement intéressé de producteurs ou de consommateurs peuvent intenter les actions prévues à l’alinéa 2) contre l’auteur de l’utilisation illicite, au sens de l’article 6.3) et 4) d’une indication géographique enregistrée et contre les personnes contribuant à cette utilisation.
2) Sous réserve de l’alinéa 3) ci-après, les actions tendent à faire cesser l’utilisation illicite, au sens de l’article 6.3) et 4), d’une indication géographique enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation si celle-ci est imminente, et à faire détruire les étiquettes et les autres documents servant ou susceptibles de servir à une telle utilisation.
3) Quiconque a subi un dommage par la suite de l’utilisation illicite, au sens de l’article 6.3) et 4), d’une indication géographique enregistrée peut demander réparation du dommage à l’auteur de cette utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette utilisation.
4) Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction nationale compétente prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 22, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.