Autres actions civiles

1) Toute personne intéressée ainsi que tout groupement intéressé de producteurs ou de consommateurs peuvent intenter les actions prévues à l’alinéa 2) contre l’auteur de l’utilisation illicite, au sens de l’article 6.3) et 4) d’une indication géographique enregistrée et contre les personnes contribuant à cette utilisation.

2) Sous réserve de l’alinéa 3) ci-après, les actions tendent à faire cesser l’utilisation illicite, au sens de l’article 6.3) et 4), d’une indication géographique enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation si celle-ci est imminente, et à faire détruire les étiquettes et les autres documents servant ou susceptibles de servir à une telle utilisation.

3) Quiconque a subi un dommage par la suite de l’utilisation illicite, au sens de l’article 6.3) et 4), d’une indication géographique enregistrée peut demander réparation du dommage à l’auteur de cette utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette utilisation.

4) Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction nationale compétente prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 22, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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