Communication des descriptions et dessins de brevets et de certificats d’addition
1) Les descriptions et dessins des brevets et des certificats d’addition délivrés sont conservés à l’Organisation où, après la publication de la délivrance des brevets ou des certificats d’addition prévue à l’article 35, ils sont communiqués à toute réquisition.
2) Toute personne peut obtenir, après la même date, copie officielle desdits descriptions et dessins.
3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux copies officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité.
4) Le titulaire d’une demande de brevet ou de certificat d’addition qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant la délivrance du brevet ou du certificat d’addition peut obtenir une copie officielle de sa demande.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 34, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.