Contrat de licence
1) Le titulaire d’une marque peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’utiliser ladite marque pour tout ou partie de produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.
2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle de l’enregistrement de la marque.
3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties sous peine de nullité.
4) Le contrat de licence doit être inscrit, au registre spécial des marques de l’Organisation. Le contrat de licence n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application.
5) L’inscription de la licence est radiée du registre à la requête du titulaire de la marque ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résiliation du contrat de licence.
6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes, sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’utiliser lui-même la marque.
7) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu’il utilise lui-même la marque.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 32, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.