Licence non volontaire pour défaut d’exploitation
1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de quatre (04) ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois (03) ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, une licence non volontaire peut être accordée si l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
64 a) l’invention brevetée n’est pas exploitée sur le territoire de l’un des Etats membres, au moment où la requête est présentée ; ou
b) l’exploitation, sur le territoire susvisé, de l’invention brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé ;
c) en raison du refus du titulaire du brevet d’accorder des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le développement d’activités industrielles ou commerciales, sur le territoire susvisé, subissent injustement et substantiellement un préjudice.
2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, une licence non volontaire ne peut être accordée si le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes du défaut d’exploitation.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 49, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.