Peines en cas de récidive
132 1) Les peines prévues aux articles 57 et 58 sont doublées en cas de récidive.
2) Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq (05) années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 60, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.