Peines en cas de récidive

132 1) Les peines prévues aux articles 57 et 58 sont doublées en cas de récidive.

2) Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq (05) années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 60, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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