Protection internationale des marques
1) Lorsqu’une demande d’enregistrement de marque a été déposée auprès de l’Organisation, ou lorsque l’enregistrement y a été effectué, le déposant ou le titulaire de la marque qui est ressortissant d’un Etat membre ou y a son domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux , peut s’assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques adopté le 27 juin 1989 et modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007.
2) Les modalités de mise en œuvre du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid, sont fixées par un Règlement d’application.
TITRE IV - DE LA RENONCIATION, DE LA DECHEANCE, DE LA NULLITE ET DE LA RESTAURATION
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 25, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.