Protection internationale des marques

1) Lorsqu’une demande d’enregistrement de marque a été déposée auprès de l’Organisation, ou lorsque l’enregistrement y a été effectué, le déposant ou le titulaire de la marque qui est ressortissant d’un Etat membre ou y a son domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux , peut s’assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques adopté le 27 juin 1989 et modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007.

2) Les modalités de mise en œuvre du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid, sont fixées par un Règlement d’application.

TITRE IV - DE LA RENONCIATION, DE LA DECHEANCE, DE LA NULLITE ET DE LA RESTAURATION

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 25, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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