Division de la demande
1) Toute demande initiale portant sur plusieurs produits ou services peut être divisée par le déposant ou à la requête de celui-ci en plusieurs demandes dites demandes divisionnaires :
a) au moins jusqu’à la décision concernant l’enregistrement de la marque ;
b) au cours de toute procédure d’opposition ou de revendication de propriété de la marque ;
c) au cours de toute procédure de recours concernant la décision sur l’opposition ou la revendication de propriété de la marque.
2) La division de la demande initiale ne peut porter que sur la liste des produits et services couverts par ladite demande.
3) Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.
4) Pour toute demande divisionnaire, une taxe est exigée.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 17, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.