Octroi de licence non volontaire
1) La juridiction nationale compétente examine si la requête en octroi de la licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 51 précédent. Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, la juridiction la rejette. Avant ce rejet, la juridiction informe le requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d’y apporter la correction nécessaire.
2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 51 précédent, la juridiction nationale compétente notifie la requête au titulaire du brevet concerné ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre des brevets, en les invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois (03) mois, leurs observations sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. La juridiction notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. La juridiction tient une audience sur la requête et sur les observations reçues ; le requérant, le titulaire du brevet, tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre des brevets et toute autorité gouvernementale concernée sont convoqués à cette audience.
3) Une fois achevée la procédure prescrite à l’alinéa 2) précédent, la juridiction nationale compétente prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence non volontaire soit en la refusant.
4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision de la juridiction nationale compétente fixe :
66 a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes visés à l’article 6, alinéa 3) de la présente Annexe, auxquels elle s’étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu’une licence non volontaire accordée en vertu des dispositions des articles 49 ou 50 ci-dessus ne peut s’étendre à l’acte d’importer ;
b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du brevet, en l’absence d’accord entre les parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l’espèce dûment prises en considération, être équitable. Ce montant pourra faire l’objet d’une révision judiciaire à la demande du bénéficiaire de la licence non volontaire ou du breveté.
5) La décision de la juridiction nationale compétente est motivée. Lorsque la décision est devenue définitive, elle est communiquée à l’Organisation par la partie la plus diligente.
6) L’Organisation l’inscrit au registre spécial et en publie une mention. Elle notifie cette décision à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 52, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.