Contrat de licence

1) Le titulaire d’un brevet peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter l’invention brevetée.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du brevet.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

4) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des brevets. Il n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après ladite inscription et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

5) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du brevet ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-même l’invention brevetée.

7) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même l’invention brevetée.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 39, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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