Conditions de recevabilité et date de dépôt

1) a) L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de réception de la demande à l’Administration nationale chargée de la propriété industrielle ou à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la demande contient :

i) une indication permettant d’établir l’identité du déposant ;

ii) la description de la variété ;

iii) la pièce justificative du paiement des taxes de dépôt et de publication ;

b) si l’Organisation constate qu’au moment de la réception de la demande, les éléments visés à l’article 13.2 n’étaient pas tous fournis, elle invite le déposant à faire la correction nécessaire et accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la correction requise ; si la correction n’est pas faite dans le délai imparti, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.

2) Lorsque la demande présente des défauts autres que celui visé au sous-alinéa précédent, l’Organisation invite le déposant à la régulariser ; si la demande n’est pas régularisée dans le délai imparti, elle est considérée comme n’ayant pas été déposée.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 16, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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