Conditions de recevabilité et date de dépôt
1) a) L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de réception de la demande à l’Administration nationale chargée de la propriété industrielle ou à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la demande contient :
i) une indication permettant d’établir l’identité du déposant ;
ii) la description de la variété ;
iii) la pièce justificative du paiement des taxes de dépôt et de publication ;
b) si l’Organisation constate qu’au moment de la réception de la demande, les éléments visés à l’article 13.2 n’étaient pas tous fournis, elle invite le déposant à faire la correction nécessaire et accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la correction requise ; si la correction n’est pas faite dans le délai imparti, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.
2) Lorsque la demande présente des défauts autres que celui visé au sous-alinéa précédent, l’Organisation invite le déposant à la régulariser ; si la demande n’est pas régularisée dans le délai imparti, elle est considérée comme n’ayant pas été déposée.
250
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 16, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.