Objections à la délivrance du certificat d’obtention végétale

1) Dès la publication de la demande, toute personne peut présenter à l’Organisation, dans un délai de trois (03) mois, des objections écrites et motivées quant à la délivrance du certificat d’obtention végétale. Le paiement d’une taxe est requis lors de l’objection.

2) Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété n’est pas nouvelle, distincte, homogène ou stable ou que le déposant n’a pas droit à la protection.

3) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’objection au déposant qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse dans un délai de trois (03) mois renouvelable une fois.

4) Avant de statuer sur l’objection, l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande en est faite.

5) La décision de l’Organisation sur l’objection est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 18, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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