Recours en cas d’atteinte aux droits
Sur requête du titulaire, ou de son preneur de licence si celui-ci a demandé au titulaire d’engager une action en justice en vue d’obtenir une réparation déterminée et que le titulaire a refusé ou négligé de le faire dans un délai raisonnable, la juridiction peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser une atteinte ou à prévenir une atteinte imminente, octroyer des dommages-intérêts et mettre en œuvre tout autre moyen de sanction prévu par la législation.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 40, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.