Définitions

Aux fins de la présente Annexe, on entend par :

a) « Certificat d’obtention végétale », le titre délivré pour protéger une nouvelle variété végétale ;

b) « Variété végétale », l’ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour la délivrance d’un certificat d’obtention végétale, peut-être :

i) Défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes ;

ii) Distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères ; et

iii) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.

c) « Taxon botanique », l’unité de la classification botanique, plus particulièrement du genre et de l’espèce ;

d) « Variété protégée », la variété faisant l’objet d’un certificat d’obtention végétale ;

e) « Variété essentiellement dérivée », la variété qui :

i) est principalement dérivée d’une autre variété «variété initiale », ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale ;

ii) se distingue nettement de la variété initiale et ;

iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant somaclonal, sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisement ou transformation par génie génétique.

242 f) « Obtenteur » :

i) la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété ;

ii) la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail ;

iii) l’ayant droit ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas.

Le terme obtenteur n’inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété dont l’existence est publiquement connue ou un sujet d’une connaissance ordinaire ;

g) « Matériel en relation avec une variété » :

i) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit ;

ii) du produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes ; et

iii) du produit fabriqué directement à partir de la récolte.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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