Copropriété du certificat d’obtention végétale
1) Sauf stipulations contraires, notamment d’un règlement de copropriété, la copropriété d'un certificat d’obtention végétale est régie par les dispositions suivantes :
a) chacun des copropriétaires peut exploiter le certificat d’obtention végétale à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement le certificat ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par la juridiction nationale compétente ;
b) chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification ;
c) chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement le certificat ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par la juridiction nationale compétente ;
246 Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires, accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois (03) mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.
A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par la juridiction nationale compétente. Les parties disposent d'un délai d'un (01) mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
d) une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice ;
e) chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois (03) mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par la juridiction nationale compétente. Les parties disposent d'un délai d'un (01) mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce ;
f) le copropriétaire d'un certificat d’obtention végétale peut notifier aux autres copropriétaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au registre spécial des obtentions végétales ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de certificat d’enregistrement non encore publié, à compter de sa notification à l'Organisation, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires ; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.