Droit au certificat d’obtention végétale
1) Le droit au certificat d’obtention végétale appartient à l’obtenteur.
2) Le droit au certificat d’obtention végétale peut être cédé ou transmis par voie successorale.
3) L’obtenteur est mentionné comme tel dans le certificat d’obtention végétale.
4) Le déposant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme titulaire du droit au certificat d’obtention végétale.
5) Si plusieurs personnes ont obtenu une variété en commun, le droit au certificat d’obtention végétale leur appartient en commun.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.