Contrat de licence
1) Le titulaire d’un schéma de configuration peut par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter le schéma de configuration protégé.
2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du schéma de configuration.
3) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des schémas de configuration. Il n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.
4) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du schéma de configuration ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résolution du contrat de licence.
5) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-même le schéma de configuration protégé.
6) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même le schéma de configuration protégé.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 24, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.