Inscription et publication des actes

1) Les actes mentionnés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des schémas de configuration tenu par l’Organisation et publiés ; un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des schémas de configuration ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les schémas de configuration donnés en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucun.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 23, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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