Recours
1) Le titulaire du schéma de configuration, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la publication de la décision visée à l’article 29.5 précédent, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des articles 29.3, 30.1 ou 31.
2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant l’octroi d’une licence non volontaire, l’autorisation de transmettre une licence non volontaire ou la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.
3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’inscrit au registre spécial et en publie une mention.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.