Autre texteEn vigueur

Article 33

1) Le titulaire du schéma de configuration, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure

Recours

1) Le titulaire du schéma de configuration, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la publication de la décision visée à l’article 29.5 précédent, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des articles 29.3, 30.1 ou 31.

2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant l’octroi d’une licence non volontaire, l’autorisation de transmettre une licence non volontaire ou la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’inscrit au registre spécial et en publie une mention.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 33, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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