Modification et retrait de la licence non volontaire
1) Sur requête du titulaire du schéma de configuration ou du bénéficiaire de la licence non volontaire, la juridiction peut modifier la décision d’octroi de la licence non volontaire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification.
2) Sur requête du titulaire du schéma de configuration, la juridiction retire la licence non volontaire :
a) si le motif de son octroi a cessé d’exister ;
b) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 29.4 a) précédent ;
c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à l’article 29.4 b) précédent.
3) Dans les cas prévus à l’alinéa 2 a) et b) ci-dessus, le retrait peut être demandé par les autres licenciés.
4) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition de l’alinéa 2.a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence non volontaire pour cesser l’exploitation industrielle du schéma de configuration au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.
5) Les dispositions des articles 28 et 29 de la présente Annexe sont applicables à la modification ou au retrait de la licence non volontaire.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 32, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.