Epuisement des droits conférés par le certificat d’obtention végétale
Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 32.4 qui a été vendu ou commercialisé d’une autre manière sur le territoire d’un des Etats membres ou d’un Etat tiers par le titulaire ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes :
a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ; ou
b) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 34, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.