Exceptions aux droits conférés par le certificat d’obtention végétale
Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas :
a) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales ;
b) aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche ;
c) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l’article 32.4 ne soient applicables, aux actes mentionnés à l’article 32.1 à 3) accomplis avec de telles variétés ;
d) à l’utilisation par un agriculteur sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction ou de multiplication, du produit de la récolte qu’il a obtenu par la mise en culture, sur sa propre exploitation, d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’article 32.4 a) ou b) ; cette exception ne s’applique pas aux plantes fruitières, forestières et ornementales ; et
e) aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.