Exceptions aux droits conférés par le certificat d’obtention végétale

Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas :

a) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales ;

b) aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche ;

c) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l’article 32.4 ne soient applicables, aux actes mentionnés à l’article 32.1 à 3) accomplis avec de telles variétés ;

d) à l’utilisation par un agriculteur sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction ou de multiplication, du produit de la récolte qu’il a obtenu par la mise en culture, sur sa propre exploitation, d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’article 32.4 a) ou b) ; cette exception ne s’applique pas aux plantes fruitières, forestières et ornementales ; et

e) aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 33, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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