Prorogation des délais
Si l’Organisation juge que les circonstances le justifient elle peut, lorsqu’une requête lui est adressée par écrit à cet effet, proroger, aux conditions qu’elle fixera, le délai imparti pour accomplir un acte ou une démarche conformément aux dispositions de la présente Annexe ou
265 du règlement d’application, en notifiant sa décision aux parties concernées. La prorogation peut être accordée même si le délai en cause est expiré.
TITRE IX - DES ACTIONS EN JUSTICE
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 44, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.