Déchéance du titulaire
1) L’Organisation déchoit le titulaire de son certificat d’obtention végétale s’il est avéré que le titulaire a failli à son obligation visée à l’article 40.1 et que la variété n’est plus homogène ou stable.
2) a) En outre, l’Organisation déchoit le titulaire de son certificat :
i) s’il ne répond pas à une demande du Directeur général selon l’article 40.2 en vue du contrôle du maintien de la variété ; ou
ii) si l’Organisation prévoit de radier la dénomination de la variété et que le titulaire ne propose pas, dans le délai imparti, une autre dénomination qui convienne.
b) la déchéance ne peut être prononcée qu’après mise en demeure du titulaire de satisfaire, dans un délai raisonnable, qui lui est notifié, à l’obligation qui lui est imposée.
c) La déchéance prend effet à la date de son inscription ; une mention en est publiée par l’Organisation.
TITRE VIII - DES DELAIS DE PROCEDURE
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 43, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.