Annulation du certificat d’obtention végétale

1) Toute personne qui justifie d’un intérêt peut saisir la juridiction nationale compétente d’une action en nullité.

2) La juridiction annule le certificat d’obtention végétale s’il est établi que :

a) la variété n’était pas nouvelle ou distincte à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité ;

b) lorsque la délivrance du certificat d’obtention végétale a été essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le déposant, la variété n’était pas homogène ou stable à la date précitée.

3) Tout certificat d’obtention végétale annulé est réputé nul à la date de sa délivrance.

4) La décision d’annulation définitive est communiquée à l’Organisation qui l’inscrit et en publie une mention.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 46, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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