Saisie-contrefaçon
1) Les titulaires d’un certificat d’obtention végétale ou d’un droit exclusif d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du président de la juridiction nationale compétente dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel, avec s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.
2) L’ordonnance est rendue sur simple requête à laquelle est annexée une pièce justificative de l’enregistrement de l’obtention végétale.
3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
5) Il est laissé copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets décrits ou saisis et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris l’autorité douanière.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 50, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.