Peines
Toute personne qui commet sciemment un acte de contrefaçon au sens de l’alinéa 1) de l’article 48 ou un acte de concurrence déloyale au sens de l’Annexe VIII commet un délit et est passible d’une amende d’un montant de5 000 000 à 15 000 000 Francs CFA ou d’un emprisonnement d’un (01) mois à six (06) mois ou de l’une et l’autre de ces peines, sans préjudice des réparations civiles.
Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 54, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.