Autre texteEn vigueur

Article 54

Toute personne qui commet sciemment un acte de contrefaçon au sens de l’alinéa 1) de l’article

Peines

Toute personne qui commet sciemment un acte de contrefaçon au sens de l’alinéa 1) de l’article 48 ou un acte de concurrence déloyale au sens de l’Annexe VIII commet un délit et est passible d’une amende d’un montant de5 000 000 à 15 000 000 Francs CFA ou d’un emprisonnement d’un (01) mois à six (06) mois ou de l’une et l’autre de ces peines, sans préjudice des réparations civiles.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 54, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
Demander à Nanan