Autres sanctions

1) La juridiction nationale compétente peut ordonner que les éléments sur lesquels la contrefaçon a porté et qui sont détenus par le contrefacteur soient confisqués et, le cas échéant, détruits au frais du condamné lorsque, au vu des circonstances, cela est nécessaire pour :

a) assurer une dissuasion contre les contrefaçons ;

b) sauvegarder les intérêts des tiers.

269 2) La juridiction nationale compétente peut également ordonner la confiscation des dispositions ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon et la publicité du jugement au frais du condamné.

3) Les éléments de contrefaçon et les dispositifs ou moyens confisqués peuvent être vendus aux enchères publiques au bénéfice de l’Etat.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 55, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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