Distinction

1) Une variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité, est notoirement connue.

2) Le dépôt, dans tout pays, d’une demande de certificat d’obtention végétale ou d’inscription à un catalogue des variétés admises à la commercialisation est réputé rendre la variété faisant l’objet de la demande notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à la délivrance du certificat d’obtention végétale ou à l’inscription au catalogue, selon le cas.

3) La notoriété de l’existence d’une autre variété peut être établie par diverses références telles que :

a) exploitation de la variété déjà en cours ;

b) inscription de la variété dans un registre de variétés tenu par une association professionnelle reconnue ; ou

c) présence de la variété dans une collection de référence.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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