Distinction
1) Une variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité, est notoirement connue.
2) Le dépôt, dans tout pays, d’une demande de certificat d’obtention végétale ou d’inscription à un catalogue des variétés admises à la commercialisation est réputé rendre la variété faisant l’objet de la demande notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à la délivrance du certificat d’obtention végétale ou à l’inscription au catalogue, selon le cas.
3) La notoriété de l’existence d’une autre variété peut être établie par diverses références telles que :
a) exploitation de la variété déjà en cours ;
b) inscription de la variété dans un registre de variétés tenu par une association professionnelle reconnue ; ou
c) présence de la variété dans une collection de référence.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.