Nouveauté

1) Une variété est nouvelle si, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité, du matériel de reproduction ou de multiplication ou un produit de récolte de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou son ayant droit ou ayant cause, ou avec le consentement de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, aux fins de l’exploitation de la variété :

a) sur les territoires des Etats membres de l’Organisation, depuis plus d’un (01) an ; et

b) sur les territoires des Etats non membres, depuis plus de :

i) six (06) ans, dans le cas des arbres et de la vigne ; ou,

ii) quatre (04) ans dans le cas des autres espèces.

2) La nouveauté ne se perd pas par une vente ou une remise à des tiers :

a) qui est le résultat d’un abus commis au détriment de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause ;

b) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de transfert du droit sur la variété ;

244 c) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a augmenté, pour le compte de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, les stocks de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété en cause, à condition que les stocks multipliés soient retournés sous le contrôle de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, et à condition que lesdits stocks ne soient pas utilisés pour produire une autre variété ;

d) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a effectué des essais en plein champ ou en laboratoire ou des essais de transformation sur une petite échelle pour évaluer la variété ;

e) qui s’inscrit dans le cadre de l’accomplissement d’une obligation juridique ou réglementaire notamment en ce qui concerne la sécurité biologique ou l’inscription des variétés à un catalogue officiel des variétés admises à la commercialisation ; ou

f) qui a pour objet un produit de récolte constituant un produit secondaire ou excédentaire obtenu dans le cadre de la création de la variété ou des activités mentionnées aux points c) à e) du présent alinéa, à condition que ce produit soit vendu ou remis de manière anonyme (sans identification de la variété) à des fins de consommation.

3) Lorsque la production d’une variété exige l’emploi répété d’une ou de plusieurs autres variétés, la vente ou la remise à des tiers de matériel de reproduction ou de multiplication ou du produit de récolte de cette variété sont des faits pertinents pour la nouveauté de l’autre ou des autres variétés.

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Source, citation et version
Document source
Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 5, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.
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