Action menée d’office
1) Les autorités douanières peuvent, d’office, retenir des marchandises soupçonnées lorsqu’elles ont des présomptions de preuve qu’elles sont contrefaisantes. Ces autorités peuvent, à tout moment, demander au titulaire du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l’exercice de leurs pouvoirs.
2) Le titulaire du droit, l’importateur ou l’exportateur sont, sans délai, informés de la rétention.
3) La responsabilité des autorités douanières peut être engagée en cas de retenue injustifiée à moins qu’elles n’aient agi de bonne foi.
TITRE V - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 84, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.