Définitions et principes généraux
1) Aux fins de la présente Annexe :
a) « Affaiblissement de l’image ou de la réputation » s’entend de l’amoindrissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou autre signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services, ou d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu ;
b) « Activités industrielles ou commerciales » s’entend également d’activités libérales ;
c) « Aspect extérieur d’un produit » s’entend de l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit ;
d) « Marques » s’entend des marques relatives à des produits, des marques relatives à des services et des marques relatives à la fois à des produits et à des services ;
e) « Pratique » s’entend non seulement d’un acte stricto sensu mais aussi de tout comportement par omission ;
f) « Présentation de produits ou de services » s’entend en particulier de la publicité ;
g) « Signe distinctif d’entreprise » recouvre toute la gamme des signes, symboles, emblèmes, logos, slogans, etc., qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit.
2) a) Outre les actes et pratiques visés aux articles 2 à 6, constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnête.
b) Toute personne physique ou morale lésée ou susceptible d’être lésée par un acte de concurrence déloyale dispose de recours légaux devant un tribunal d’un Etat membre et peut obtenir des injonctions, des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par le droit civil.
3) Les articles premier à 6 s’appliquent indépendamment et en sus de toute disposition législative protégeant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les œuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.
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Source, citation et version
- Document source
- Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1, Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Accorde de Bangui instituant une organisation Africaine de la propriété intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015.